Oui, les VPN sont des outils licites.
La CJUE a récemment rendu un arrêt que certains ont interprété dans ce sens. C’est un raccourci. L’instance juridique suprême de l’Union européenne n’a pas fait de généralisation, mais une hypothèse qui a guidé son jugement.
Le contournement par VPN…
L’affaire concernait les manuscrits du Journal d’Anne Frank. En vertu d’un régime transitoire aux Pays-Bas, une partie de ces écrits y reste protégée par le droit d’auteur jusqu’en 2037 – avec, comme titulaire, le Fonds Anne Frank, basé en Suisse. Dans d’autres pays européens, ils sont tombés dans le domaine public.
En 2021, une édition numérique des manuscrits fut publiée gratuitement sur un site web hébergé en Belgique et géré à l’initiative d’organisations néerlandaises, dont la Fondation Anne Frank. Ce site applique une mesure de géoblocage pour restreindre l’accès depuis les Pays-Bas.
Le Fonds Anne Frank estimait que malgré ce géoblocage, le site restait techniquement accessible depuis les Pays-Bas via des VPN. Au risque d’une communication au public non autorisée sur le territoire néerlandais. Il avait été débouté en première instance. Ainsi qu’en appel, au motif que les éditeurs du site avaient déployé des efforts raisonnables. D’où son pourvoi devant la Cour suprême des Pays-Bas… qui avait fini par solliciter la CJUE.
Cette dernière a considéré que l’utilisation d’un géoblocage « à la pointe de la technologie » – c’est-à-dire capable d’empêcher l’accès dans un cadre normal d’utilisation d’Internet – démontrait l’intention de l’éditeur de ne pas cibler ni inclure le public résidant dans le pays où l’œuvre est protégée.
… ne rend pas un géoblocage « inefficace »
Le géoblocage ne perd pas son caractère « efficace » simplement parce qu’on peut le contourner par VPN, a ajouté la CJUE. Elle a par ailleurs estimé que ce contournement, en tant qu’initiative individuelle et unilatérale de l’internaute, n’engage pas la responsabilité de l’éditeur du site.
Il en va, dans son raisonnement, d’un maintien de l’équilibre entre droit d’auteur et liberté d’expression et d’information. Exiger qu’un site empêche absolument toute possibilité de contournement par VPN rendrait quasi impossible la mise à disposition d’œuvres du domaine public dès lors qu’elles demeureraient protégées ne serait-ce que dans un État membre. En parallèle, cela accorderait au droit d’auteur une portée excessive.
Dans l’hypothèse d’un géoblocage inefficace, la responsabilité de la communication non autorisée ne saurait retomber sur le fournisseur du VPN. En tout cas aussi longtemps qu’il s’agit d’outils licites…
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